Règlement de l'Assemblée Nationale
Page 1 sur 1
Règlement de l'Assemblée Nationale
TITRE I GROUPES ET QUESTIONS AU GOUVERNEMENT.
Article 1 : Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 2 membres.
Article 2 : Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. Ces documents seront demandé a chaque mandat.
Article 3 : Chaque groupe parlementaire a le droit de poser des questions au gouvernement. Les groupes ont la possibilité de poser 12 questions par mois lors de leurs législatures. Les personnes ne faisant pas partie de groupe parlementaire dispose elles de 3 questions.
Article 4 : Les questions sont posées à l’ensemble des ministres. Elles peuvent concerner un domaine particulier (dans ces cas là, les ministres qui ont le porte feuille répondent à la question), sauf si au bout de 2 jours, le ministre n'a pas répondu, un autre ministre peut se permettre de répondre a sa place, le ministre qui devait répondre initiallement pourra ajouer des précisions. Ou une question de politique générale, dans ce cas, n'importe quel ministre peut répondre
Article 5 : À la suite, des discours de chaque ministre qui défendront leur projet de loi, plusieurs membres de chaque groupe parlementaire seront invités à défendre leurs point de vue sur le projet de loi débattu.
TITRE II : GOUVERNEMENT ET ASSEMBLEE NATIONALE
Article 6 : le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale. Après chaque nouveau gouvernement, le premier ministre se déplacera à l’Assemblée pour faire son discours inaugural de politique générale. Après ce discours, si un député n'est pas d'accord, il pourra demander une motion de censure contre ce gouvernement.
Article 7 : les Ministres sont invités à défendre leur projet de loi à l’Assemblée nationale. Pour cela, ils pourront proposer un discours lors de chaque débat. De ce fait, les ministres prennent confiance de leur rôle et ne pense pas seulement à proposer des projets pour proposer des projets.
Article 8 : les Ministres de chaque gouvernement sont invités à répondre aux questions que les députés leur posent lors des questions au gouvernement. Les ministres répondent selon les circonstences de l'objet de la question. Le député qui a posé la question se verra le droit de redemander une réponse si cette dernière ne lui convient pas mais le ministre peut ne pas lui répondre ou lui redonné la meme.
TITRE III : LES DEBATS ET LES VOTES
Article 9 : les débats concernent les projets de loi qu'a proposer un ministre ou les propositions de lois des députés.
Article 10 : Selon le projet de loi proposé, le débat peut durer entre 5 et 15 jours. Seul le Président de l'Assemblée Nationale peut décider de la durée de chaque débat ensuite il détermine un date pour la voté
si le débat dure trop lomgtemp le président de l'assemblée peut le faire céssé mais seulement si il est inactif
Article 11 : Lors de chaque débat, le ministre concerné par le projet de loi débattu devra présenter son projet lors d'un discours aux députés de la nation.
Article 12 : Après avoir pris connaissance du discours du ministre proposant le projet de loi débattu, tous les députés de chaque groupe parlementaire pourront faire une déclaration dans laquelle il explique les choix de leurs groupe concernant le projet de loi.
TITRE IV : MODALITES DE MODIFICATION DU REGLEMENT
Article 13 : Le règlement proposé sera voté par l’ensemble des députés. Pour être approuvé, il devra recevoir la majorité des suffrages.
Article 14 : Pour que les changements soient approuvés, ils devront obtenir la majorité des suffrages.
Texte adopté par la commission sur le fonctionnement de l'AN
le:Dim 20 Jan 2008
Article 1 : Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 2 membres.
Article 2 : Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. Ces documents seront demandé a chaque mandat.
Article 3 : Chaque groupe parlementaire a le droit de poser des questions au gouvernement. Les groupes ont la possibilité de poser 12 questions par mois lors de leurs législatures. Les personnes ne faisant pas partie de groupe parlementaire dispose elles de 3 questions.
Article 4 : Les questions sont posées à l’ensemble des ministres. Elles peuvent concerner un domaine particulier (dans ces cas là, les ministres qui ont le porte feuille répondent à la question), sauf si au bout de 2 jours, le ministre n'a pas répondu, un autre ministre peut se permettre de répondre a sa place, le ministre qui devait répondre initiallement pourra ajouer des précisions. Ou une question de politique générale, dans ce cas, n'importe quel ministre peut répondre
Article 5 : À la suite, des discours de chaque ministre qui défendront leur projet de loi, plusieurs membres de chaque groupe parlementaire seront invités à défendre leurs point de vue sur le projet de loi débattu.
TITRE II : GOUVERNEMENT ET ASSEMBLEE NATIONALE
Article 6 : le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale. Après chaque nouveau gouvernement, le premier ministre se déplacera à l’Assemblée pour faire son discours inaugural de politique générale. Après ce discours, si un député n'est pas d'accord, il pourra demander une motion de censure contre ce gouvernement.
Article 7 : les Ministres sont invités à défendre leur projet de loi à l’Assemblée nationale. Pour cela, ils pourront proposer un discours lors de chaque débat. De ce fait, les ministres prennent confiance de leur rôle et ne pense pas seulement à proposer des projets pour proposer des projets.
Article 8 : les Ministres de chaque gouvernement sont invités à répondre aux questions que les députés leur posent lors des questions au gouvernement. Les ministres répondent selon les circonstences de l'objet de la question. Le député qui a posé la question se verra le droit de redemander une réponse si cette dernière ne lui convient pas mais le ministre peut ne pas lui répondre ou lui redonné la meme.
TITRE III : LES DEBATS ET LES VOTES
Article 9 : les débats concernent les projets de loi qu'a proposer un ministre ou les propositions de lois des députés.
Article 10 : Selon le projet de loi proposé, le débat peut durer entre 5 et 15 jours. Seul le Président de l'Assemblée Nationale peut décider de la durée de chaque débat ensuite il détermine un date pour la voté
si le débat dure trop lomgtemp le président de l'assemblée peut le faire céssé mais seulement si il est inactif
Article 11 : Lors de chaque débat, le ministre concerné par le projet de loi débattu devra présenter son projet lors d'un discours aux députés de la nation.
Article 12 : Après avoir pris connaissance du discours du ministre proposant le projet de loi débattu, tous les députés de chaque groupe parlementaire pourront faire une déclaration dans laquelle il explique les choix de leurs groupe concernant le projet de loi.
TITRE IV : MODALITES DE MODIFICATION DU REGLEMENT
Article 13 : Le règlement proposé sera voté par l’ensemble des députés. Pour être approuvé, il devra recevoir la majorité des suffrages.
Article 14 : Pour que les changements soient approuvés, ils devront obtenir la majorité des suffrages.
Texte adopté par la commission sur le fonctionnement de l'AN
le:Dim 20 Jan 2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|